Lorsqu’elles émanent des co-contractants des administrations publiques. On pourrait donc attendre d’une réforme des CCAG qu’elle étende la dématérialisation aux actes d’exécution des marchés publics, comme les ordres de service, les bons de commande, les demandes de paiement, l’établissement du DGD et les réclamations qui suscitent beaucoup de contentieux. On pourrait ajouter, également, que l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) du Parlement et du Conseil européen du 27 avril 2016 rend caduques certaines des dispositions des CCAG et notamment celles qui imposaient au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché (par exemple l’article 5.2.3 du CCAG FCS). À cet égard on pourrait attendre d’une réforme des CCAG qu’elle prenne en compte les recommandations de la CNIL et le clausier type qu’elle a élaboré(2). On pourrait donc répondre simplement à la question posée, – que peut-on attendre de la réforme en cours des CCAG -, en disant qu’ils doivent être adaptés et modernisés pour tenir compte de l’important travail de codification de la commande publique qui a été réalisé, de la dématérialisation qui s’est imposée et de l’impact de règlements européens de plus en plus prégnants. Dans cette même optique de modernisation et de rationalisation on pourrait souhaiter – et c’est l’un des objectifs de la réforme – qu’il y ait une certaine harmonisation entre les différents CCAG. On sait en effet qu’à l’heure actuelle, les cinq CCAG disponibles (travaux, fournitures et services, prestations intellectuelles, marchés industriels et techniques de l’information et des communications) ont un certain nombre de clauses communes et des clauses propres à chacun.